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jeudi 28 juin 2007

La question kurde et le droit international.

A l’heure actuelle où les normes internationales prennent une ampleur considérable avec le phénomène de la mondialisation, certaines questions relevant du droit international sont toujours occultées.
La question kurde fait partie notamment de ces questions qui ne peuvent plus demeurer sans solution juste et pacifique. Il est urgent de se pencher sur le sort des Kurdes à qui l’Histoire a fait beaucoup de torts et le Traité de Lausanne en constitue un exemple par excellence.
Ce Traité, du nom d’une ville helvétique, s’est substitué au Traité de Sèvres qui prévoyait à terme la création d’un Etat Kurde. La Section III, articles 62, 63 et 64 du Traité de Sèvres (cf. exrait ci dessous) expriment clairement l’idée d’une indépendance, ce qui signifie que le droit, pour les Kurdes, à un Etat indépendant est garanti juridiquement au niveau international.
Le Traité de Sèvres vient mettre fin à cette courte euphorie et laissant ainsi les Kurdes à la merci de quatre Etats qui n’hésiteront pas à mener divers politiques dont le but a été et est encore d’ignorer l’existence du peuple kurde qui constitue la Nation la plus importante sans Etat. Un Traité de telle nature n’aurait pas dû exister, cela est d’autant plus vrai lorsqu’on constate la souffrance infligée aux Kurdes depuis la Première Guerre mondiale.
Aujourd’hui, justice doit être rendue aux Kurdes au niveau international. Il ne s’agit pas nécessairement de permettre la création d’un grand Kurdistan, néanmoins il est du devoir de la communauté internationale d’obliger les Etats, dans lesquels vivent les Kurdes, de garantir leurs droits naturels et de permettre, du moins, une autogestion à terme.
A l’aube du 21ème siècle, l’Etat-nation semble ne plus être pertinent du fait de plusieurs raisons, et notamment de l’hétérogénéité des populations qui forment ces Etats-nation. La décentralisation très poussée ou encore le modèle fédéral constituent des formes d’organisation de l’Etat qui s’adoptent plus facilement à la réalité actuelle en garantissant de la meilleure manière la cohabitation harmonieuse de la diversité (ethnique, religieuse, culturelle…) et ses droits.
La pleine application du droit international public est difficile car il n’y a pas vraiment de « gendarme international » et les cours de justice internationales, en particulier la Cour de Justice Internationale, ne peuvent exercer leur juridiction à condition que les Etats acceptent expressément l’autorité de la cour en question. Ces limites du droit international peuvent disparaître si la communauté internationale s’engage courageusement à mettre en place les moyens nécessaires afin de promouvoir la Justice internationale. La résolution de la question kurde ne ferait que contribuer à un tel projet.
Il est grand temps de réparer les préjudices causés par le Traité de Lausanne, il faut désormais cesser d’ignorer l’existence du peuple kurde et lui rendre ses droits. La Justice internationale ne sera jamais une justice exemplaire tant que la question kurde ne sera pas résolue.

Feqîyê Teyran

SECTION III.
KURDISTAN.
ARTICLE 62.
A Commission sitting at Constantinople and composed of three members appointed by the British, French and Italian Governments respectively shall draft within six months from the coming into force of the present Treaty a scheme of local autonomy for the predominantly Kurdish areas lying east of the Euphrates, south of the southern boundary of Armenia as it may be hereafter determined, and north of the frontier of Turkey with Syria and Mesopotamia, as defined in Article 27, II (2) and (3). If unanimity cannot be secured on any question, it will be referred by the members of the Commission to their respective Governments. The scheme shall contain full safeguards for the protection of the Assyro-Chaldeans and other racial or religious minorities within these areas, and with this object a Commission composed of British, French, Italian, Persian and Kurdish representatives shall visit the spot to examine and decide what rectifications, if any, should be made in the Turkish frontier where, under the provisions of the present Treaty, that frontier coincides with that of Persia.

ARTICLE 63.
The Turkish Government hereby agrees to accept and execute the decisions of both the Commissions mentioned in Article 62 within three months from their communication to the said Government.

ARTICLE 64.
If within one year from the coming into force of the present Treaty the Kurdish peoples within the areas defined in Article 62 shall address themselves to the Council of the League of Nations in such a manner as to show that a majority of the population of these areas desires independence from Turkey, and if the Council then considers that these peoples are capable of such independence and recommends that it should be granted to them, Turkey hereby agrees to execute such a recommendation, and to renounce all rights and title over these areas.
The detailed provisions for such renunciation will form the subject of a separate agreement between the Principal Allied Powers and Turkey.
If and when such renunciation takes place, no objection will be raised by the Principal Allied Powers to the voluntary adhesion to such an independent Kurdish State of the Kurds inhabiting that part of Kurdistan which has hitherto been included in the Mosul vilayet.
Extrait du Traité de Sèvres, 10 août 1920

1 commentaire:

cafekurde a dit…

Bravo analysekurde!Ce blog est vraiment tr�s interessant!
Je le consulte r�guli�rement car les informations qu'on y trouve me permettent de me tenir au fait de l'actualit�.

J'ai particuli�rement appreci� l'hommage rendu a Ohran Dogan.
En France , malheureusement, son d�c�s est presque pass� inaper�u.

Je te souhaite une tr�s bonne continuation.

Cafekurde